SAIPER

Le Syndicat Alternatif


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CONGRES ANNUEL DU SAIPER PAS 974 (UDAS) MARDI 18 NOVEMBRE 2014 AU PORT

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Chères collègues,
Chers collègues,
J’ai le plaisir de vous informer que le SAIPER-PAS 974 (UDAS) organisera son CONGRES annuel (conformément à ses statuts), le mardi 18 novembre 2014 à la Salle Cœur Saignant du Port.
Dès le lundi 3 novembre, vous recevrez toutes et tous votre convocation à ce congrès par mail. Vous aurez jusqu’au lundi 10 novembre pour la remettre à votre IEN. Je rappelle que ce congrès est ouvert à tous nos adhérents (vous pouvez renouveler ou prendre votre adhésion sur place le jour même).
Bien sûr, nous vous rappelons combien votre présence est importante à ce congrès.


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10 minutes de trop!

A l’heure où les différents rapports ne cessent de démontrer la dégradation des conditions de travail des enseignants du primaire, il nous apparaît pls que légitime de s’interroger sur les fameuses 10 minutes d’accueil des élèves.
Tout d’abord, à quoi correspondent ces 10 minutes d’accueil ?
. Le code de l’éducation précise que “l’accueil des élèves est assurée dix minutes avant l’entrée en classe”. Dans certaines écoles, les enseignants accueillent les élèves dans leur classe, dans d’autres, ils organisent un service de surveillance sur la cour de récréation.
Or, les textes qui définissent le temps de service des enseignants du premier degré, en particulier la circulaire du 24 février 2013, sont clairs : nous devons 24 heures de classe auxquelles il faut ajouter 108 heures annua-lisées (conseils de maîtres, de cycle, d’école, animations pédagogiques et… APC).
Le code de l’éducation dit une chose, la circulaire définissant le temps de service des enseignants en dit une autre. Nous sommes donc devant une contradiction car l’administration ne peut pas imposer à un fonction-naire de travailler plus que son temps de service.
Ce que confirme la circulaire concernant le temps de service des ZIL, nous ne devons pas dépasser 24 heures d’enseignement par semaine.
Il n’est pas possible de continuer à en demander toujours plus aux enseignants, sans concertation ni compensation. Dans ce contexte de mise en place des nouveaux rythmes scolaires, l’obligation d’effectuer chaque semaine une heure d’APC nous apparaît être une véritable provocation . Ces dix minutes d’accueil peuvent représenter jusqu’à 90 minutes par semaine de travail supplémentaire pour les enseignants du premier degré, soit l’équivalent de 54 heures sur une année scolaire. Ce temps doit être pris en compte et reconnu.
Le SAIPER PAS 974 appelle donc à récupérer dès maintenant ces 10 minutes d’accueil sur les 36 heures d’APC et/ou sur les 24 heures de concertation.


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Dispositif de récupération des heures d’enseignement en dépassement des obligations de service hebdomadaires

Personnels enseignants du premier degré
NOR : MENH1423676N
note de service n° 2014-135 du 10-9-2014
MENESR – DGRH B1-3
Référence : décret n° 2008-775 du 30-7-2008 modifié
La réforme des rythmes scolaires dans le premier degré se traduit en règle générale par l’allongement de la semaine des élèves de quatre à quatre jours et demi. Toutefois, l’ajout d’une demi-journée de cours supplémentaire – en principe le mercredi matin – ne s’accompagne pas d’une augmentation du volume horaire hebdomadaire d’enseignement délivré aux élèves et fixé à vingt-quatre heures. La modification de l’organisation de la semaine scolaire a pour effet de substituer à un cadre hebdomadaire comportant huit demi-journées d’enseignement de durées égales (trois heures) un cadre hebdomadaire de neuf demi-journées d’enseignement de durées inégales. En outre, le décret n° 2014-457 du 7 mai 2014 offre la possibilité d’expérimenter des organisations de la semaine scolaire prévoyant le regroupement des enseignements sur huit demi-journées et / ou un nombre d’heures d’enseignement inférieur à vingt-quatre (ce qui implique un allongement de la durée de l’année scolaire afin que les élèves bénéficient de huit cent soixante-quatre heures annuelles d’enseignement).

Différentes organisations de la semaine scolaire pouvant être arrêtées dans les écoles, certains personnels enseignants sont susceptibles d’assurer pendant une partie, voire la totalité de l’année scolaire, un service d’enseignement excédant leurs obligations statutaires hebdomadaires, compte tenu de leur affectation et de la durée des demi-journées pendant lesquelles ils interviennent.

Dans ce nouveau contexte, le décret n° 2014-942 du 20 août 2014 modifiant le décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 relatif aux obligations de service des personnels enseignants du premier degré prévoit que les intéressés doivent assurer les heures d’enseignement auxquelles les élèves des classes où ils interviennent ont droit (leur service hebdomadaire ne peut cependant comprendre à la fois les journées du mercredi et du samedi) et crée un dispositif de récupération des heures d’enseignement qui seraient accomplies par ces personnels en dépassement de leurs obligations hebdomadaires de service.

La présente note a pour objet de préciser le champ des bénéficiaires du dispositif de récupération (I) et le cadre de sa mise en œuvre (II).

I – Champ des bénéficiaires

Le dispositif de récupération des heures d’enseignement accomplies en dépassement de leurs obligations de service s’adresse :

– aux personnels enseignants du premier degré chargés de fonctions de remplacement – ou titulaires remplaçants.

Ils sont éligibles quelle que soit leur affectation : zone d’intervention localisée (ZIL), brigade départementale ou autre organisation locale.

– aux personnels enseignants du premier degré chargés d’un service partagé entre plusieurs classes d’une même ou de différentes écoles.

Il s’agit des agents affectés sur des postes fractionnés et chargés essentiellement d’assurer des compléments de temps partiel ou le service des directeurs d’école ou maîtres formateurs bénéficiant d’une décharge partielle d’enseignement.

Les agents chargés de fonctions de remplacement ou d’un service partagé exerçant leurs fonctions à temps partiel peuvent également être concernés.

II – Cadre de mise en œuvre

Décompte des heures ouvrant droit à récupération

Chaque heure d’enseignement accomplie en dépassement des vingt-quatre heures hebdomadaires statutaires est décomptée afin de donner lieu à récupération. Le dépassement peut résulter d’heures d’enseignement excédant l’obligation hebdomadaire de manière ponctuelle ou régulière. Lorsque l’agent exerce ses fonctions à temps partiel, ce sont les heures accomplies au-delà de sa quotité de travail qui sont décomptées.

Les semaines où les intéressés accomplissent, le cas échéant, un service d’enseignement inférieur à vingt-quatre heures ne réduisent pas le volume d’heures à récupérer. Dès lors, il conviendra de veiller à optimiser l’affectation des personnels chargés de remplacement.

Exemple : Mme X est titulaire remplaçante ; elle a délivré un service hebdomadaire d’enseignement de 25 heures pendant 19 semaines et de 23 heures pendant les 17 autres semaines de l’année scolaire (qui en compte 36) ; son dépassement sur l’année s’élève à 19 heures.

Le dispositif de récupération suppose qu’une vigilance particulière soit portée au suivi des heures accomplies en dépassement de l’obligation hebdomadaire de service. Il convient donc que soit organisé un suivi hebdomadaire individuel précis des dépassements constatés.

Établissement du calendrier des périodes de récupération

Les modalités de mise en œuvre du dispositif des périodes de récupération sont arrêtées par l’autorité académique dans l’intérêt du service après avis du comité technique spécial départemental.

Elles prennent en compte les préconisations générales suivantes.

Conformément au II de l’article 3-2 du décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 relatif aux obligations de service des personnels enseignants du premier degré, la récupération doit intervenir au cours de l’année scolaire où a été constaté le dépassement, ce qui implique d’en anticiper l’estimation. Il ne peut en effet y avoir de report sur l’année scolaire suivante de reliquat de temps de récupération inutilisé.

Il convient de mettre en place les périodes de récupération en tenant compte des moments de l’année où les moyens de remplacement sont le moins sollicités et de manière massée de préférence.

Pour les personnels dont les affectations à l’année sont stables (personnels sur postes fractionnés essentiellement) et dont les modalités de service sont donc connues à l’avance, ce qui permet de procéder en début d’année scolaire au décompte des heures à récupérer, les temps de récupération pourront intervenir au début ou en fin d’année scolaire.

Pour les personnels dont les modalités de service ne peuvent être anticipées, des cycles de décompte infra-annuels peuvent être déterminés. Ces cycles permettent de mesurer le volume des temps de récupération à prévoir et de les répartir, le cas échéant, de manière infra-annuelle sur l’année scolaire. Concernant les personnels chargés des remplacements, vous veillerez à privilégier les périodes durant lesquelles les intéressés sont dans leur école de rattachement.

À ce titre, il est précisé que les périodes de récupération sont les périodes durant lesquelles l’agent cesse d’être à la disposition de son employeur.

Dans ces conditions, les périodes durant lesquelles l’agent est, faute de besoin de remplacement, dans son école de rattachement peuvent constituer une période de récupération sous réserve que l’intéressé ait été préalablement dûment informé que, durant cette période, il ne sera pas fait appel à lui. Vous veillerez en conséquence à ce que l’agent soit prévenu de la fixation d’une période de récupération au plus tard à la fin de la semaine précédant celle-ci.

L’inspecteur d’académie-directeur académique des services de l’éducation nationale (IA-Dasen) définit le calendrier des périodes de récupération de chaque agent concerné, dans l’intérêt du service et après consultation de l’intéressé.

La mise en œuvre du dispositif de récupération donne lieu à un bilan annuel présenté au comité technique spécial départemental.

Je vous saurais gré de bien vouloir m’informer des éventuelles difficultés que vous pourriez rencontrer dans l’application de la présente note.

Pour la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
La directrice générale des ressources humaines,
Catherine Gaudy


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CAPD MARDI 14 OCTOBRE 2014

Déclaration du SAIPER
CAPD du mardi 14 octobre 2014

1/ Les rythmes scolaires
2/ les récréations
3/ Taux d’absentéisme
1/ Le SAIPER constate les premiers dérapages, prévisibles, de la mise en place des « nouveaux rythmes » mais c’est surtout la fatigue qui prédomine : fatigue car le rythme est rude ou plutôt l’absence de rythme rend notre travail encore plus improbable, nous n’avons plus de respiration dans cette période de presque 9 semaines.
Le SAIPER tient à remercier tout particulièrement les personnels administratifs compte-tenu de la complexité engendrée dorénavant pour organiser le service.

Cette rentrée 2014 voit la généralisation de la mise en place de la semaine des 5 matinées sur l’ensemble des écoles publiques de notre département. Sans revenir sur les interrogations légitimes des enseignants sur ces emplois du temps multiples dans les écoles, les enseignants et les parents d’élèves dénoncent l’accroissement des inégalités qui existent entre les communes et qui remettent en cause désormais le principe même de l’Égalité républicaine sur l’ensemble de notre territoire.

2/ L’École a besoin de sérénité et d’apaisement! C’est déterminant : on ne peut pas changer l’École lorsque celle-ci fait l’objet d’annonces intempestives et est le théâtre de tensions multiples… Les enseignants ont besoin de repères, de sérénité, de considération, de confiance dans leur métier de plus en plus complexe. Le SAIPER dénonce ces perturbations incessantes. C’est pourquoi nous ne comprenons pas votre lettre concernant les temps de récréation : les textes nationaux sont clairs et nous demandons aux équipes pédagogiques de décider librement (et non sous la contrainte de leur IEN) des temps de récréations dans les écoles et de voter leurs choix en conseil d’école avec les parents.
3/ De plus, demander les taux d’absentéisme au quotidien dans les écoles, « c’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase ». Trop c’est trop ! Notre boulot est complexe et nous n’avons pas besoin de cette surcharge de travail.
Nous vous demandons donc de cesser ces pressions immédiatement.

INFOS GENERALES
Déclaration de tous les syndicats
– Grand discours de 45min de M. Salles sur les rythmes : les collègues ne sont pas fatigués, les enfants encore moins, « le gros point noir c’est l’absentéisme du samedi », « le directeur est un premier maillon », les enseignants doivent être soutenus dans les cas d’agression, le recteur va faire une lettre aux familles qui ne scolarisent pas leur enfants les mercredis ou les samedis
– Allaitement : la question a été posée pour que cette possibilité soit donnée aux collègues qui le désirent,
– Min : il y a eut 73 candidats pour trois départ en stage,
– Stage CAPA-SH en 2014 15 :
– 1 en option C
– 9 en option D
– 8 en option F

– Stage CAPA-SH en 20115-16 :
– 8 en option F
– 15 en option D
– 16 en option G
– L’implantation des postes G non pourvus, se répartit comme suit :
– – 1 à Bras Panon
– – 2 à la Possession
– – 2 à Saint Benoît
– -2 à Saint Denis 2
– – 2 à Saint Denis 3
– – 1 à Sainte Marie
– – 2 à Sainte Suzanne
– 2 à Saint Paul
– – 1 à Saint Pierre

– Liaison Ecole / Collège : ce temps est à déduire sur les 24h de concertations

– Consultation sur le socle commun est à déduire aussi sur les 108h

– Les MAT 4 ont une décharge de 54h sur les 108h

– Les MAT2 ont une décharge de 54h sur les 108h

– Les MAT3 ont une décharge de 36h sur les 108h

– Les MAT1 n’ont pas de décharge

– Les PES à mi-temps sur les écoles sur un poste ont une décharge de 54h sur les 108h. Ne pas faire revenir un PES sur son école s’il n’y est pas.

– Les PES à temps plein n’ont que 4h d’animation a effectué.

– Récupération des heures pour les ZIL, les Brigades, les BDFC : l’administration est en attente de la circulaire ministérielle.


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Congé maladie et contrôle renforcé

Les conditions d’octroi d’un congé maladie pour les fonctionnaires ont été renforcées suite à un décret entré en vigueur lundi 6 octobre.
Les conditions d’octroi d’un congé maladie pour les fonctionnaires ont été renforcées suite à un décret entré en vigueur lundi 6 octobre, les agents qui ne respectent pas les délais d’envoi pour leurs arrêts risquant désormais de perdre une part de leur rémunération.

Selon le décret paru dimanche au Journal officiel, et qui concerne les trois versants de la fonction publique (Etat, Territoriale et Hospitalière), un fonctionnaire doit transmettre dans les 48 heures à l’administration son avis d’interruption de travail ou de renouvellement de congé maladie.

“En cas de manquement à cette obligation, l’administration informe l’agent de la réduction de la rémunération à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans une épisode de 24 mois”, indique le décret. En cas de nouveau retard, l’administration est alors “fondée à réduire de moitié sa rémunération entre la date de prescription de l’arrêt et la date effective d’envoi de l’avis d’arrêt de travail”.

Le décret précise que la baisse de rémunération n’est pas applicable en cas d’hospitalisation ou si l’agent justifie son retard dans les huit jours.
Ce contrôle s’avère bien difficile à mettre en place par l’administration.


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Taux d’absentéisme des élèves

Les inspecteurs(trices) demandaient aux directeurs(trices) déchargé(e)s ou non de faire une enquête concernant les taux d’absentéisme des élèves le mercredi matin et surtout le samedi matin. Au vu des chiffres, et pour avoir une idée plus précise du désastre, il va leur être demandé de faire cette comptabilité tous les jours de la semaine.
Encore une fois, la réforme des rythmes scolaires engendre un travail supplémentaire pour les directeurs(trices) et le secrétariat des inspections. Nous dénonçons ce travail supplémentaire , superflu qui empiète sur les tâches administratives quotidiennes. Nous soutiendrons les directeurs(trices) qui se mettront en grève administrative et refuseront de transmettre ces informations.


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textes de références pour les AVS, AESH

Décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 pour la CDIsation des AVS (AESH)
Publication de trois textes officiels sur les accompagnants des élèves en situation de handicap
Journal officiel lois et décrets – N° 0149 du 29 juin 2014, textes n° 33, 35, 37 :

Décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux conditions de recrutement et d’emploi des accompagnants des élèves en situation de handicap. Ce décret fixe les conditions générales relatives au recrutement des accompagnants des élèves en situation de handicap et à leur accès à un CDI, ainsi qu’à l’exercice de leurs fonctions.

Arrêté du 27 juin 2014 relatif à la rémunération des accompagnants des élèves en situation de handicap et modifiant l’arrêté du 6 juin 2003 fixant le montant de la rémunération des assistants d’éducation
La rémunération de ces personnels ne peut être inférieure au traitement indiciaire correspondant au SMIC, ni supérieure au traitement afférent à l’indice brut 400.

Arrêté du 27 juin 2014 relatif à l’entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des accompagnants des élèves en situation de handicap
L’entretien professionnel prévu à l’article 9 du décret du 27 juin 2014 est conduit par le chef d’établissement, ou l’IEN compétent lorsque l’agent exerce ses fonctions dans une école. L’entretien professionnel porte a minima sur l’évaluation de la manière de servir de l’agent et sur ses perspectives d’évolution professionnelle. Les critères à partir desquels la valeur professionnelle de l’agent est appréciée figurent en annexe du présent arrêté.

circulaire n° 2014-083 du 8 juillet 2014 relative aux conditions de recrutement et d’emploi des accompagnants des élèves en situation de handicap

Conditions de recrutement et d’emploi des accompagnants des élèves en situation de handicap

NOR : MENH1411625C

circulaire n° 2014-083 du 8-7-2014

MENESR – DGRH B1-3 – DGESCO

Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie, chancelières et chanceliers des universités, au vice-recteur de Mayotte ; au chef du service de l’éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon

Textes de référence : article L. 917-1 du code de l’éducation créé par l’article 124 de la loi n° 2013-1278 du 28-12-2013 de finances pour 2014 ; article L. 351-3 du code de l’éducation modifié par l’article 124 de la loi n° 2013-1278 du 28-12-2013 de finances pour 2014 ; article L. 916-2 du code de l’éducation ; décret n° 86-83 du 17-1-1986 modifié ; décret n° 2014-724 du 27-6-2014 ; arrêtés du 27-6-2014

Afin de favoriser la réussite scolaire des élèves en situation de handicap, un groupe de travail présidé par Pénélope Komitès a rendu ses conclusions à l’été 2013 et conclu, notamment, à la nécessité de professionnaliser la fonction d’accompagnant. À cette fin, des mesures visant à offrir aux auxiliaires de vie scolaire une véritable perspective professionnelle ont été annoncées, parmi lesquelles figure l’accès au contrat à durée indéterminée.

L’article 124 de la loi du 28 décembre 2013 visée en référence concrétise cet engagement en insérant dans le code de l’éducation l’article L. 917-1 dans un nouveau chapitre intitulé « Dispositions spécifiques relatives aux accompagnants des élèves en situation de handicap ». Parallèlement, les articles L. 351-3 relatif à la scolarisation des élèves en situation de handicap et L. 916-1 relatif aux assistants d’éducation sont modifiés pour tirer les conséquences de ces nouvelles dispositions. Par ailleurs, le point II. de ce même article 124 étend le bénéfice du contrat à durée indéterminée aux assistants d’éducation-auxiliaires de vie scolaire (AED-AVS) maintenus dans leurs fonctions à la rentrée scolaire 2013 bien que parvenus au terme de six années d’engagement.

Le titre premier du décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 précise les modalités d’application de l’article L. 917-1 du code de l’éducation. Il est complété par un arrêté qui fixe les modalités de la rémunération des accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) et un arrêté relatif aux modalités d’appréciation de leur valeur professionnelle.

La présente circulaire ne traite pas des dispositions relatives aux AED modifiées par le titre II du décret du 27 juin 2014 et par l’article 2 de l’arrêté de la même date relatif à leur rémunération, qui feront l’objet d’une note spécifique. Elle a pour seul objet de préciser les modalités de mise en œuvre du nouveau dispositif des AESH comme suit :

I – Conditions de recrutement et d’emploi des accompagnants des élèves en situation de handicap

1. Recrutement

a. Condition de diplôme

b. Modalités de recrutement en contrat à durée déterminée

c. Modalités de renouvellement de contrat à durée déterminée

d. Durée du contrat

2. Accès au contrat à durée indéterminée

3. Conditions d’emploi

a. Fonctions exercées et lieux d’exercice

b. Temps de travail et quotité de service

c. Commission consultative paritaire

d. Appréciation de la valeur professionnelle

4. Rémunération

5. Formation

6. Gestion

II – Reprise en qualité d’accompagnant des élèves en situation de handicap des personnes exerçant ou ayant exercé les fonctions d’auxiliaire de vie scolaire

1. AED-AVS

a. AED-AVS parvenus au terme de six années d’exercice des fonctions

b. AED-AVS repris en CDD transitoire (note du 28 août 2013)

c. AED-AVS justifiant de moins de six années d’exercice des fonctions

d. AED-AVS ayant exercé d’autres fonctions

e. Personnes ayant été engagées successivement par contrat d’AED-AVS et par CUI-CAE

2. Personnes parvenues au terme de deux années d’engagement en CUI-CAE

3. Personnes engagées par les associations

III – Accompagnement des personnels en situation de handicap

Annexes :
Annexe 1. Modèle de CDD État
Annexe 2. Modèle de CDD EPLE
Annexe 3. Modèle de renouvellement de CDD État
Annexe 4. Modèle de renouvellement de CDD EPLE
Annexe 5. Modèle de CDI
Annexe 6. Indices de référence
Annexe 7. Modèle de compte-rendu de l’entretien professionnel

I – Conditions de recrutement et d’emploi des accompagnants des élèves en situation de handicap

Comme le prévoit l’avant-dernier alinéa de l’article L. 917-1 susvisé, tous les AESH sont des agents contractuels engagés par contrat de droit public. À ce titre, ils relèvent du décret du 17 janvier 1986 visé en référence, sous réserve des dispositions spécifiques fixées par le décret du 27 juin 2014.

1. Recrutement

a. Condition de diplôme

La professionnalisation des personnels chargés d’accompagner les élèves en situation de handicap justifie l’exigence d’une qualification spécifique. Par conséquent, les candidats aux fonctions d’AESH doivent être titulaires d’un diplôme professionnel dans le domaine de l’aide à la personne. Actuellement, il s’agit principalement des diplômes suivants : diplôme d’État d’auxiliaire de vie sociale, diplôme d’État d’aide médico-psychologique ou mention complémentaire aide à domicile. Ces trois diplômes vont être prochainement remplacés par un diplôme professionnel unique.

Peuvent être dispensées de la condition de diplôme les personnes ayant exercé pendant au moins deux ans des fonctions d’aide à l’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap.

Cette dispense concerne notamment les personnes recrutées par contrat unique d’insertion – contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE) et les personnes recrutées par une association ou un groupement d’associations ayant conclu une convention avec l’État en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 351-3 du code de l’éducation et du décret n° 2009-993 du 20 août 2009 pris pour son application, y compris celles qui ne sont plus en CUI-CAE ou salariées d’une association au moment où elles présentent leur candidature.

b. Modalités de recrutement en contrat à durée déterminée

L’article L. 917-1 du code de l’éducation autorise l’État, les établissements publics locaux d’enseignement (EPLE) et les établissements d’enseignement privés sous contrat à recruter des AESH en contrat à durée déterminée (CDD). Le recrutement par un EPLE ou par un établissement d’enseignement privé sous contrat doit être précédé de l’accord du directeur académique des services de l’éducation nationale (Dasen), formalisé par un visa figurant sur le contrat. Dans les EPLE, le recrutement doit recueillir l’accord préalable du conseil d’administration. Par ailleurs, dans le cas où l’AESH est recruté par un EPLE pour exercer dans une école publique, le directeur de l’école peut être associé à la procédure de recrutement.

L’autorité chargée du recrutement diffère selon le type de missions :
– pour exercer des fonctions d’aide individuelle, les AESH sont recrutés par l’État représenté par le recteur d’académie ou le Dasen agissant par délégation du recteur d’académie ;
– pour exercer les fonctions d’aide mutualisée ou d’appui à des dispositifs collectifs de scolarisation, les AESH sont recrutés, soit par l’État représenté par le recteur d’académie ou le Dasen agissant par délégation du recteur d’académie, soit par un établissement, en fonction des supports disponibles.

Deux modèles de CDD figurent en annexes 1 et 2 de la présente circulaire, l’un pour le recrutement par l’État, l’autre pour le recrutement par l’EPLE.

c. Modalités de renouvellement de contrat à durée déterminée

Une procédure identique s’applique aux renouvellements des CDD :
– les contrats des AESH exerçant des fonctions d’aide individuelle sont renouvelés par l’État ;
– les contrats des AESH exerçant des fonctions d’aide mutualisée ou d’appui à des dispositifs collectifs de scolarisation sont renouvelés soit par l’État, soit par l’EPLE, en fonction des supports disponibles.

Deux modèles de renouvellement de CDD figurent en annexes 3 et 4, le premier pour les renouvellements par l’État, le deuxième pour les renouvellements par l’établissement.

Les modalités de renouvellement en CDD des personnes chargées de fonctions d’auxiliaires de vie scolaire dans l’ancien dispositif sont précisées dans la partie II. de la présente circulaire.

d. Durée du contrat

Conformément à l’article L. 917-1 du code de l’éducation, le CDD est conclu pour une durée maximale de trois ans. Par conséquent, rien ne s’oppose à ce que des CDD soient conclus pour une durée supérieure à l’année scolaire, dès lors que la visibilité sur le besoin d’accompagnement le permet.

Si le contrat est conclu au titre d’une année scolaire, son terme est fixé au 31 août de l’année n+1.

Dans le cas où l’AESH recruté initialement doit être remplacé avant la fin de l’année scolaire (démission, congé de maladie, etc.), le nouvel AESH est recruté pour la durée de l’absence.

Si la prescription de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées intervient en cours d’année scolaire ou ne couvre pas la totalité de l’année scolaire, la durée du contrat est égale à celle de la prescription.

Le CDD peut être renouvelé dans la limite maximale de six années.

2. Accès au contrat à durée indéterminée

À l’issue de six années d’exercice effectif des fonctions, les AESH ne peuvent être reconduits que par contrat à durée indéterminée (CDI). Ce contrat est passé par le recteur d’académie ou par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant par délégation du recteur d’académie.

La seule condition posée par la loi pour l’obtention d’un CDI étant la durée d’exercice des fonctions, la possession du diplôme professionnel, ou l’engagement dans une démarche de validation des acquis de l’expérience (VAE) en vue de son obtention, ne sont pas obligatoires.

Par ailleurs il est rappelé que, si l’administration peut décider de ne pas renouveler en CDI un AESH parvenu au terme de six années en CDD, en cas de contentieux tout non-renouvellement qui reposerait sur un motif étranger à l’intérêt du service serait considéré par le juge administratif comme entaché d’une erreur de droit.

Plusieurs règles sont applicables au calcul des six années permettant de bénéficier d’un CDI :
– les services accomplis à temps incomplet ou à temps partiel sont comptabilisés comme des services à temps complet ;
– les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte comme des services continus dès lors que la durée des interruptions entre deux contrats est inférieure ou égale à quatre mois ;
– les services accomplis en qualité d’AED-AVS comptent comme des services d’AESH pour le passage en CDI. À ce propos, il convient de rappeler que seuls les services d’AVS peuvent être comptabilisés, et non les services accomplis en qualité d’AED pour exercer d’autres fonctions (surveillance, accompagnement pédagogique, sécurité et prévention, etc.) ;
– en cas de changement d’académie, de département ou d’établissement d’enseignement, la durée du ou des CDD antérieurs est comptabilisée dans les six années ;
– seuls les services accomplis en qualité d’AED-AVS ou d’AESH sont pris en compte, par conséquent les services accomplis sous le régime du CUI-CAE ne sont pas comptabilisés dans le calcul des six années.

Enfin, un AESH en CDI qui change d’académie, de département ou d’établissement d’enseignement, s’il est réemployé, peut l’être directement en CDI.

Les modalités de passage en CDI des personnes chargées de fonctions d’auxiliaires de vie scolaire dans l’ancien dispositif sont précisées dans la partie II. de la présente circulaire.

Un modèle de CDI figure en annexe 5 de la présente circulaire.

3. Conditions d’emploi

a. Fonctions exercées et lieux d’exercice

Les AESH prennent en charge les différents types d’aide à l’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap : sur prescription de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, l’aide individuelle auprès d’un ou plusieurs élèves, ou l’aide mutualisée lorsque les besoins des élèves n’impliquent pas une prise en charge individuelle ; l’appui à un dispositif collectif de scolarisation dans les écoles et établissements d’enseignement. Ils interviennent comme les AVS selon les modalités décrites au titre 2, point I de la circulaire n° 2003-092 du 11 juin 2003 relative aux assistants d’éducation.

Le temps de service de l’AESH ne se limite pas à l’accompagnement de l’élève car il contribue au suivi et à la mise en œuvre du projet personnalisé de l’élève. Il participe aux réunions, ainsi qu’aux dispositifs École ouverte et stages de remise à niveau, etc., toutes activités pouvant être décomptées dans son temps de travail.

Les AESH exercent leurs fonctions soit dans un établissement d’enseignement du second degré, dans une école ou dans un établissement d’enseignement privé sous contrat, soit dans plusieurs établissements ou plusieurs écoles, en fonction des besoins d’accompagnement identifiés. Un service réparti sur plusieurs établissements peut permettre de proposer davantage d’emplois à temps complet et optimise les moyens affectés à la scolarisation des élèves en situation de handicap.

Les AESH exercent leurs fonctions sous la direction des autorités chargées de l’organisation du service.

Dans l’EPLE, le chef d’établissement a autorité sur l’ensemble des personnels qui y sont affectés (article R. 421-10 du code de l’éducation).

Lorsque l’AESH exerce dans une école, le directeur de l’école est à son égard délégataire de l’autorité de l’employeur quant à la direction et l‘organisation de son travail, dans le cadre des attributions attachées à la fonction de directeur chargé, conformément à l’article 2 du décret n° 89-122 du 24 février 1989 modifié relatif aux directeurs d’école, de veiller à la bonne marche de l’école et au respect de la réglementation qui lui est applicable.

Dans l’établissement d’enseignement privé sous contrat, « le chef d’établissement assume la responsabilité de l’établissement et de la vie scolaire » (article R. 442-39 du code de l’éducation) et a donc autorité sur l’AESH.

Enfin, les AESH peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales dans les conditions prévues à l’article L. 916-2 du code de l’éducation.

b. Temps de travail et quotité de service

La durée annuelle de travail des AESH est fixée en référence à la durée légale, soit 1 607 heures pour un temps complet. Comme les AED-AVS, les AESH accomplissent leur service sur la base d’un nombre de semaines compris entre 39 et 45 par an.

Les AESH peuvent être engagés à temps complet ou à temps incomplet.

Enfin, lors du passage en CDI, il convient, sauf situation particulière, de proposer une quotité de travail au moins égale à celle fixée par le CDD précédent.

c. Commission consultative paritaire

Les AESH relèvent des commissions consultatives paritaires (CCP) académiques compétentes à l’égard des agents non titulaires exerçant des fonctions de surveillance et d’accompagnement des élèves instituées par l’arrêté du 27 juin 2011.

En application de l’article 19 de cet arrêté, les CCP sont obligatoirement consultées sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d’essai et aux sanctions disciplinaires autres que l’avertissement et le blâme. Elles peuvent en outre être consultées sur toute question d’ordre individuel relative à la situation professionnelle des personnels relevant de leur compétence.

Par ailleurs, les CCP pourront recevoir communication du bilan des décisions relatives aux passages en CDI, ainsi que de toute information relative à la mise en œuvre du dispositif des AESH.

d. Appréciation de la valeur professionnelle

Le supérieur hiérarchique fixe les objectifs de l’agent le plus tôt possible au cours de la première année d’engagement.

Les AESH recrutés par CDI bénéficient au moins tous les trois ans d’un entretien professionnel.

Pour les AESH engagés en CDD depuis plus d’une année, il est recommandé d’organiser un entretien professionnel à l’issue de la première année et un autre au cours de la cinquième année.

L’entretien à l’issue de la première année d’exercice des fonctions doit permettre de vérifier la qualité du service rendu, de repérer d’éventuelles insuffisances et, le cas échéant, de mettre en place un accompagnement et des formations adaptés.

L’entretien au cours de la cinquième année prépare le passage en CDI à l’issue de l’année suivante. En effet, étant organisé suffisamment tôt, il laisse le temps de repérer d’éventuelles difficultés et de proposer les mesures d’accompagnement utiles dans la perspective de la cédéisation.

L’entretien est organisé et mené dans les conditions fixées par le décret du 17 janvier 1986 mentionné ci-dessus aux deuxième alinéa et suivants du I. de l’article 1-4, et par l’arrêté relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des AESH. Cet arrêté comporte en annexe les critères sur la base desquels doit être appréciée la valeur professionnelle de l’agent.

Le compte-rendu de l’entretien professionnel peut donner lieu à un recours auprès de l’autorité hiérarchique, qui est le recteur d’académie, dans les conditions fixées au III de l’article 1-4 du décret du 17 janvier 1986.

Un modèle de compte rendu d’entretien professionnel figure en annexe 7 de la présente circulaire.

4. Rémunération

L’arrêté relatif à la rémunération des AESH détermine l’espace indiciaire à l’intérieur duquel est fixée la rémunération de l’AESH.

Lors de son premier recrutement en CDD, l’AESH est rémunéré à l’indice plancher, soit l’indice brut 307, majoré 313.

Le passage en CDI doit se traduire par le classement à l’indice supérieur à celui qui était détenu au titre du CDD précédent.

La rémunération de l’AESH fait l’objet d’un réexamen triennal au regard des résultats des entretiens permettant d’apprécier sa valeur professionnelle et sa manière de servir. Il vous appartient de définir selon quelles modalités la rémunération des AESH évoluera à l’intérieur de l’espace indiciaire fixé par l’arrêté, notamment en précisant la périodicité des entretiens, les conséquences à tirer de leurs résultats et de l’analyse de la manière de servir des agents. Les modalités ainsi définies seront présentées au comité technique académique.

Dans un souci d’harmonisation des pratiques académiques, vous êtes invité à faire évoluer cette rémunération sur la base des indices de référence indiqués en annexe 6 de la présente circulaire et dans le respect des dispositions de l’article 12 du décret relatif aux AESH qui précise que l’évolution de la rémunération ne peut excéder six points d’indices majorés tous les trois ans.

5. Formation

Les AESH suivent une formation d’adaptation à l’emploi. Dans l’objectif de professionnalisation des accompagnants, ils doivent également être mis en situation d’obtenir le diplôme professionnel, éventuellement par une démarche de VAE. À cette fin, ils bénéficient d’autorisations d’absence sans récupération pour suivre la formation et se présenter aux épreuves.

6. Gestion

Les nomenclatures adéquates vont être créées dans les systèmes d’information afin de permettre la gestion de ces personnels. Vous serez informé de leur livraison.

II – Reprise en qualité d’accompagnement des élèves en situation de handicap des personnes exerçant ou ayant exercé les fonctions d’auxiliaire de vie scolaire

Pour chacun des cas évoqués ci-après, le passage en CDI est soumis à la règle de continuité des services : les six années d’exercice effectif des fonctions doivent avoir été accomplies de manière continue, ou discontinue si les interruptions entre deux contrats sont inférieures ou égales à quatre mois.

1. Assistants d’éducation – auxiliaires de vie scolaire

Il est rappelé tout d’abord que les dispositions de l’article 124 de la loi du 28 décembre 2013 ne concernent que les AED exerçant les fonctions d’AVS.

a. AED-AVS parvenus au terme de six années d’exercice des fonctions

Vous veillerez à proposer un CDI aux AED arrivés au terme de six années d’exercice effectif des fonctions d’AED-AVS et qui souhaitent continuer à exercer ces fonctions. Comme indiqué au point I. 3. B. ci-dessus, une quotité de temps de travail au moins équivalente à celle du CDD précédent doit leur être proposée, sauf situation particulière.

Par ailleurs, les personnes dont les contrats n’avaient pas pu être renouvelés du fait de cette limite et qui souhaitent exercer de nouveau ces fonctions, peuvent être réengagées pour répondre aux besoins du service et, dans ce cas, directement en CDI.

b. AED-AVS repris en CDD transitoire

Par note DGRH B1-3 du 27 août 2013, il vous a été demandé de maintenir dans leurs fonctions par CDD de dix mois les AED-AVS dont le contrat ne pouvait pas être renouvelé parce qu’ils étaient parvenus au terme de leurs six années d’engagement au plus tard le 1er janvier 2013. Vous veillerez à proposer un CDI, au plus tard au terme de leur CDD actuel, à ceux qui souhaitent continuer à exercer ces fonctions.

En application du point II. de l’article 124 de la loi du 28 décembre 2013, ce CDI doit prévoir une quotité de travail au moins égale à celle prévue par le CDD précédent et peut modifier les lieux d’exercice de la personne.

c. AED-AVS justifiant de moins de six années d’exercice des fonctions

Lors du renouvellement de leur engagement, un CDD d’AESH devra leur être proposé selon les modalités précisées au point I. 1. C. ci-dessus, soit par l’État, soit par l’établissement.

Leurs services antérieurs en qualité d’AED-AVS seront comptabilisés comme des services d’AESH pour le calcul des six années ouvrant l’accès au CDI.

d. AED-AVS ayant exercé différentes fonctions au cours de leurs années d’engagement

Seules les fonctions d‘AVS sont concernées par la loi. Toutefois, une attention bienveillante pourra être portée à titre exceptionnel sur la situation de certains agents qui ne rempliraient pas intégralement les critères permettant d’entrer dans le nouveau dispositif.

e. Personnes ayant été engagées successivement par contrat d’AED-AVS puis par CUI-CAE

Les personnes recrutées en dernier lieu en CUI-CAE après avoir exercé durant six années en qualité d’AED-AVS remplissent la condition d’ancienneté rappelée au point A. ci-dessus : si elles souhaitent continuer à exercer ces fonctions et compte tenu des besoins du service, elles peuvent bénéficier d’un CDI.

En revanche, si le temps passé en contrat d’AED-AVS préalablement au CUI-CAE est d’une durée inférieure à six années, l’engagement en CUI-CAE étant en toute hypothèse d’une durée supérieure à quatre mois, ni la condition d’ancienneté, ni celle de continuité des services ne sont remplies. Ces personnes ne peuvent donc être engagées qu’en CDD d’AESH et le calcul des six années part alors de ce nouvel engagement.

2. Cas des personnes parvenant au terme de deux années d’engagement en CUI-CAE

Ces personnes, qui ont acquis une expérience professionnelle dans le domaine de l’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap, peuvent bénéficier d’un recrutement en qualité d’AESH. Elles sont alors engagées en CDD d’AESH en bénéficiant, le cas échéant, de la dispense de diplôme, et peuvent accéder au CDI au terme de six années en CDD.

3. Cas des personnes engagées par une association après six années d’AED-AVS

Le décret n° 2009-993 du 20 août 2009 portant application du dernier alinéa de l’article L. 351-3 du code de l’éducation a permis aux associations ayant conclu une convention avec l’État pour la prise en charge de l’aide individuelle aux élèves en situation de handicap de recruter des AED-AVS dont le contrat ne pouvait plus être renouvelé du fait de la limite maximale de six ans fixées par la loi.

Dès lors que les six années d’AED-AVS précédant le recrutement par l’association auront été accomplies de manière continue, ou discontinue si les interruptions entre deux contrats ont été inférieures à quatre mois, les personnes qui le souhaitent peuvent être réemployées pour répondre aux besoins du service, et ce directement en CDI.

III – Accompagnement des personnels en situation de handicap

Des personnes peuvent également être recrutées pour assurer l’accompagnement des personnels en situation de handicap, dans les conditions applicables aux AESH exposées ci-dessus. Les modalités de reprise en qualité d’AESH de celles qui exercent actuellement ces fonctions doit être traitée selon le cas comme indiqué au point II. ci-dessus.

Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et par délégation,

La directrice générale des ressources humaines,

Catherine Gaudy

Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et par délégation,

La directrice générale de l’enseignement scolaire,

Florence Robine

Annexe 1

Modèle de CDD AESH – Recrutement par l’État

Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche

Timbre du rectorat ou de la DSDEN

Contrat de recrutement à durée déterminée en qualité d’accompagnant des élèves en situation de handicap

Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 351-3 modifié, L. 916-2 et L.917-1 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’État;

Vu le décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux conditions de recrutement et d’emploi des accompagnants des élèves en situation de handicap ;

Vu l’arrêté du 27 juin 2014 relatif à la rémunération des accompagnants des élèves en situation de handicap et modifiant l’arrêté du 6 juin 2003 fixant le montant de la rémunération des assistants d’éducation, notamment son article premier ;

Vu l’arrêté du 27 juin 2014 relatif à l’entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des accompagnants des élèves en situation de handicap ;

Vu la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en date du…..

Vu la candidature présentée par M. Mme…..

Entre les soussignés :

Le recteur de l’académie de…… (ou Le Dasen de… agissant par délégation du recteur)

d’une part,

Civilité :

Nom d’usage

Nom de famille

Prénom

Né(e) le….

Domicilié(e) :…..

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – M. Mme ……. est recruté(e) en qualité d’accompagnant des élèves en situation de handicap pour assurer les fonctions :……………………………………………………………………….

D’aide individuelle à l’inclusion scolaire dans le 1er degré

D’aide individuelle à l’inclusion scolaire dans le 2e degré

D’aide collective à l’inclusion scolaire dans le 1er degré

D’aide collective à l’inclusion scolaire dans le 2e degré

D’aide mutualisée à l’inclusion scolaire dans le 1er degré

D’aide mutualisée à l’inclusion scolaire dans le 2e degré

M. Mm…. s’engage à respecter les modalités d’intervention précisées dans le plan personnalisé de scolarisation de l’élève concerné mentionné à l’article L.112-2 du code de l’éducation.

Le présent contrat prend effet à compter du …/…/… et prend fin le… /…/..

Article 2 – Le présent contrat comprend une période d’essai d’une durée correspondant à un douzième de sa durée totale.

Article 3 – La durée annuelle du service de M. Mme…. est fixée à…..heure(s) répartie(s) sur ….semaines.

Article 4 – M. Mme …… exercera ses fonctions auprès des élèves pour lesquels un accompagnement a été reconnu nécessaire par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ou dans des dispositifs collectifs de scolarisation.

Article 5 – M. Mme …… exercera ses fonctions dans les (écoles ou établissements) suivants : …………………………………………………………………………………………

Si le ou les élèves bénéficiaires sont absents, il sera demandé à M. Mme…., le cas échéant, d’assurer des remplacements auprès d’autres élèves.

Article 6 – L’organisation du service de M. Mme….est révisable par avenants successifs notamment en fonction des décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.

Article 7 – M. Mme perçoit la rémunération afférente à l’indice brut … (indice majoré …).

La rémunération est fixée au prorata du temps de service.

L’indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial lui sont également versés.

Article 8 – M. Mme ….. bénéficie d’un congé annuel dont la durée et les conditions d’attribution sont prévues à l’article 10 du décret du 17 janvier 1986 susvisé. Ces congés sont pris en période de vacances scolaires.

Article 9 – M. Mme…est soumis(e) aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État fixées par le décret du 17 janvier 1986 susvisé, sous réserve des dispositions prévues par le décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 susvisé.

Article 10 – Dans le cadre de ses fonctions, M. Mme…est tenu (e) au respect des obligations qui sont celles des personnels qui participent à l’exécution du service public de l’éducation nationale.

Fait à……….le ../../ …

signature de l’autorité compétente

L’intéressé(e)

le recteur ou le Dasen

signature de l’intéressé(e)

(précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »)

Ampliation

Intéressé(e) 1 ex.

Annexe 2

Modèle de CDD AESH – Recrutement par l’EPLE

Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche

EPLE

Contrat de recrutement à durée déterminée en qualité d’accompagnant des élèves en situation de handicap

Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 351-3 modifié, L. 916-2 et L.917-1 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’État ;

Vu le décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux conditions de recrutement et d’emploi des accompagnants des élèves en situation de handicap ;

Vu l’arrêté du 27 juin 2014 relatif à la rémunération des accompagnants des élèves en situation de handicap et modifiant l’arrêté du 6 juin 2003 fixant le montant de la rémunération des assistants d’éducation, notamment son article premier ;

Vu l’arrêté du 27 juin 2014 relatif à l’entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des accompagnants des élèves en situation de handicap ;

Vu la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en date du …..

Vu la délibération n° … du conseil d’administration ;

Vu la candidature présentée par M. Mme …..

Entre les soussignés :

Le chef d’établissement,

d’une part,

Civilité :

Nom d’usage

Nom de famille

Prénom

Né(e) le….

Domicilié(e) :…..

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – M. Mme……. est recruté(e) en qualité d’accompagnant des élèves en situation de handicap pour assurer les fonctions :…………………………………………

D’aide collective à l’inclusion scolaire dans le 1er degré

D’aide collective à l’inclusion scolaire dans le 2e degré

D’aide mutualisée à l’inclusion scolaire dans le 1er degré

D’aide mutualisée à l’inclusion scolaire dans le 2e degré

M. Mme…..s’engage à respecter les modalités d’intervention précisées dans le plan personnalisé de scolarisation de l’élève concerné mentionné à l’article L.112-2 du code de l’éducation.

Le présent contrat prend effet à compter du …/…/… et prend fin le… /…/…

Article 2 – Le présent contrat comprend une période d’essai d’une durée correspondant à un douzième de sa durée totale.

Article 3 – La durée annuelle du service de M. Mme…. est fixée à…..heure(s) répartie(s) sur ….semaines.

Article 4 – M. Mme……exercera ses fonctions auprès des élèves pour lesquels un accompagnement a été reconnu nécessaire par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ou dans des dispositifs collectifs de scolarisation.

Article 5 – M. Mme……exercera ses fonctions dans les (écoles ou établissements) suivants :………………………………………………………………..

Si le ou les élèves bénéficiaires sont absents, il sera demandé à M. Mme…., le cas échéant, d’assurer des remplacements auprès d’autres élèves.

Article 6 – L’organisation du service de M. Mme….est révisable par avenants successifs notamment en fonction des décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.

Article 7 – M. Mme perçoit la rémunération afférente à l’indice brut … (indice majoré …).

La rémunération est fixée au prorata du temps de service.

L’indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial lui sont également versés.

Article 8 – M. Mme ….. bénéficie d’un congé annuel dont la durée et les conditions d’attribution sont prévues à l’article 10 du décret du 17 janvier 1986 susvisé. Ces congés sont pris en période de vacances scolaires.

Article 9 – M. Mme…est soumis(e) aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État fixées par le décret du 17 janvier 1986 susvisé, sous réserve des dispositions prévues par le décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 susvisé.

Article 10 – Dans le cadre de ses fonctions, M. Mme…est tenu (e) au respect des obligations qui sont celles des personnels qui participent à l’exécution du service public de l’éducation nationale.

Fait à……….le…/…/…

Le chef d’établissement

L’intéressé(e)

signature du chef d’établissement

signature de l’intéressé(e)

(précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »)

Ampliation

Intéressé(e) 1 ex.

Annexe 3

Modèle de renouvellement de CDD AESH par l’État

Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche

Timbre du rectorat ou de la DSDEN

Renouvellement de contrat de recrutement à durée déterminée en qualité d’accompagnant des élèves en situation de handicap

Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 351-3 modifié, L. 916-2, L.917-1 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’État ;

Vu le décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux conditions de recrutement et d’emploi des accompagnants des élèves en situation de handicap ;

Vu l’arrêté du 27 juin 2014 relatif à la rémunération des accompagnants des élèves en situation de handicap et modifiant l’arrêté du 6 juin 2003 fixant le montant de la rémunération des assistants d’éducation, notamment son article premier ;

Vu l’arrêté du 27 juin 2014 relatif à l’entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des accompagnants des élèves en situation de handicap ;

Vu la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en date du….. ;

Vu le contrat en date du … ;

Vu la candidature présentée par M. Mme…..,

Entre les soussignés :

Le recteur de l’académie …… (ou Le Dasen de… agissant par délégation du recteur)

d’une part,

Civilité :

Nom d’usage

Nom de famille

Prénom

Né(e) le….

Domicilié(e) :…..

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Le contrat de recrutement de M. Mme ….. en qualité d’accompagnant d’élèves en situation de handicap en date du … pour assurer les fonctions : ………….

D’aide individuelle à l’inclusion scolaire dans le 1er degré

D’aide individuelle à l’inclusion scolaire dans le 2edegré

D’aide collective à l’inclusion scolaire dans le 1er degré

D’aide collective à l’inclusion scolaire dans le 2e degré

D’aide mutualisée à l’inclusion scolaire dans le 1er degré

D’aide mutualisée à l’inclusion scolaire dans le 2e degré

est renouvelé.

M. Mme…..s’engage à respecter les modalités d’intervention précisées dans le plan personnalisé de scolarisation de l’élève concerné mentionné à l’article L.112-2 du code de l’éducation.

Article 2 – Le présent contrat prend effet à compter du …/…/… et prend fin le… /…/…

Article 3 – La durée annuelle du service de M. Mme…. est fixée à…..heure(s) répartie(s) sur ….semaines.

Article 4 – M. Mme……exercera ses fonctions dans les (écoles ou établissements) suivants : ………………………………………………………………………..

Si le ou les élèves bénéficiaires sont absents, il sera demandé à M. Mme…., le cas échéant, d’assurer des remplacements auprès d’autres élèves.

Article 5 – L’organisation du service de M. Mme….est révisable par avenants successifs notamment en fonction des décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.

Article 6 – M. Mme perçoit la rémunération afférente à l’indice brut … (indice majoré …).

La rémunération est fixée au prorata du temps de service.

L’indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial lui sont également versés.

Article 7 – M. Mme…..bénéficie d’un congé annuel dont la durée et les conditions d’attribution sont prévues à l’article 10 du décret du 17 janvier 1986 susvisé. Ces congés sont pris en période de vacances scolaires.

Article 8 – M. M…est soumis(e) aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État fixées par le décret du 17 janvier 1986 susvisé, sous réserve des dispositions prévues par le décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 susvisé.

Article 9 – Dans le cadre de ses fonctions, M. Mme…est tenu (e) au respect des obligations qui sont celles des personnels qui participent à l’exécution du service public de l’éducation nationale.

Fait à……….le…/…/…

signature de l’autorité compétente

L’intéressé(e)

le recteur ou le Dasen

signature de l’intéressé(e)

(précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »)

Ampliation

Intéressé(e) 1 ex.

Annexe 4

Modèle de renouvellement de CDD AESH par l’EPLE

Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche

Académie

EPLE

Renouvellement de contrat de recrutement à durée déterminée en qualité d’accompagnant des élèves en situation de handicap

Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 351-3 modifié, L. 916-2 et L.917-1 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’État ;

Vu le décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux conditions de recrutement et d’emploi des accompagnants des élèves en situation de handicap ;

Vu l’arrêté du 27 juin 2014 relatif à la rémunération des accompagnants des élèves en situation de handicap et modifiant l’arrêté du 6 juin 2003 fixant le montant de la rémunération des assistants d’éducation, notamment son article premier ;

Vu l’arrêté du 27 juin 2014 relatif à l’entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des accompagnants des élèves en situation de handicap ;

Vu la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en date du….. ;

Vu la délibération n° … du conseil d’administration ;

Vu le contrat en date du … ;

Vu la candidature présentée par M. Mme…..,

Entre les soussignés :

Le chef d’établissement,

d’une part,

Civilité :

Nom d’usage

Nom de famille

Prénom

Né(e) le….

Domicilié(e) :…..

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Le contrat de recrutement de M. Mme ………. en qualité d’accompagnant d’élèves en situation de handicap en date du … pour assurer les fonctions :……

D’aide collective à l’inclusion scolaire dans le 1er degré

D’aide collective à l’inclusion scolaire dans le 2edegré

D’aide mutualisée à l’inclusion scolaire dans le 1er degré

D’aide mutualisée à l’inclusion scolaire dans le 2e degré

est renouvelé.

M. Mme ….. s’engage à respecter les modalités d’intervention précisées dans le plan personnalisé de scolarisation de l’élève concerné mentionné à l’article L.112-2 du code de l’éducation.

Article 2 – Le présent contrat prend effet à compter du …/…/… et prend fin le… /…/…

Article 3 – La durée annuelle du service de M. Mme…. est fixée à…..heure(s) répartie(s) sur ….semaines.

Article 4 – M. Mme …… exercera ses fonctions dans les (écoles ou établissements) suivants : ………………………………………………………………………….

Si le ou les élèves bénéficiaires sont absents, il sera demandé à M. Mme…., le cas échéant, d’assurer des remplacements auprès d’autres élèves.

Article 5 – L’organisation du service de M. Mme….est révisable par avenants successifs notamment en fonction des décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.

Article 6- M. Mme perçoit la rémunération afférente à l’indice brut … (indice majoré …).

La rémunération est fixée au prorata du temps de service.

L’indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial lui sont également versés.

Article 7 – M. Mme …. bénéficie d’un congé annuel dont la durée et les conditions d’attribution sont prévues à l’article 10 du décret du 17 janvier 1986 susvisé. Ces congés sont pris en période de vacances scolaires.

Article 8 – M. M ….. est soumis(e) aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État fixées par le décret du 17 janvier 1986 susvisé, sous réserve des dispositions prévues par le décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 susvisé.

Article 9 – Dans le cadre de ses fonctions, M. Mme ….. est tenu (e) au respect des obligations qui sont celles des personnels qui participent à l’exécution du service public de l’éducation nationale.

Fait à……….le…/…/ …

Le chef d’établissement

signature du chef d’établissement

L’intéressé(e)

signature de l’intéressé(e)

(précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »)

Ampliation

Intéressé(e) 1 ex.

Annexe 5

Modèle de CDI AESH / État

Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche

Timbre du Rectorat ou de la DSDEN

Contrat de recrutement à durée indéterminée en qualité d’accompagnant des élèves en situation de handicap

Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 351-3 modifié, L. 916-2 et L.917-1 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’État ;

Vu le décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux conditions de recrutement et d’emploi des accompagnants des élèves en situation de handicap ;

Vu l’arrêté du 27 juin 2014 relatif à la rémunération des accompagnants des élèves en situation de handicap et modifiant l’arrêté du 6 juin 2003 fixant le montant de la rémunération des assistants d’éducation, notamment son article premier ;

Vu l’arrêté du 27 juin 2014 relatif à l’entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des accompagnants des élèves en situation de handicap ;

Vu la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en date du…..

Vu la candidature présentée par M. Mme…..

Entre les soussignés :

Le recteru de l’académie de…… (ou Le Dasen de… agissant par délégation du recteur)

d’une part,

Civilité :

Nom d’usage

Nom de famille

Prénom

Né(e) le….

Domicilié(e) :…..

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – M. Mme ……. est engagé(e) pour une durée indéterminée en qualité d’accompagnant des élèves en situation de handicap pour assurer les fonctions :……………..

D’aide individuelle à l’inclusion scolaire dans le 1er degré

D’aide individuelle à l’inclusion scolaire dans le 2e degré

D’aide collective à l’inclusion scolaire dans le 1er degré

D’aide collective à l’inclusion scolaire dans le 2edegré

D’aide mutualisée à l’inclusion scolaire dans le 1er degré

D’aide mutualisée à l’inclusion scolaire dans le 2e degré

M. Mme ….. s’engage à respecter les modalités d’intervention précisées dans le plan personnalisé de scolarisation de l’élève concerné mentionné à l’article L.112-2 du code de l’éducation.

Le présent contrat prend effet à compter du … /…/…

Article 2 – La durée annuelle du service de M. Mme …. est fixée à ….. heure(s) répartie(s) sur ….semaines.

Article 3 – M. Mme …… exercera ses fonctions dans les (écoles ou établissements) suivants :……………………………………………………….

Si le ou les élèves bénéficiaires sont absents, il sera demandé à M. Mme …., le cas échéant, d’assurer des remplacements auprès d’autres élèves.

Article 4 – L’organisation du service de M. Mme….est révisable par avenants successifs notamment en fonction des décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.

Article 5 – M. Mme …. perçoit la rémunération afférente à l’indice brut … (indice majoré …).

La rémunération est fixée au prorata du temps de service.

L’indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial lui sont également versés.

Article 6 – M. Mme …..bénéficie d’un congé annuel dont la durée et les conditions d’attribution sont prévues à l’article 10 du décret du 17 janvier 1986 susvisé. Ces congés sont pris en période de vacances scolaires.

Article 7- M. Mme … est soumis(e) aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État fixées par le décret du 17 janvier 1986 susvisé, sous réserve des dispositions prévues par le décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 susvisé.

Article 8 – Dans le cadre de ses fonctions, M. Mme ….. est tenu (e) au respect des obligations qui sont celles des personnels qui participent à l’exécution du service public de l’éducation nationale.

Fait à……….le…/…/ …

signature de l’autorité compétente

L’intéressé(e)

le recteur ou le Dasen

signature de l’intéressé(e)

(précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »)

Ampliation

Intéressé(e) 1 ex.

Annexe 6

Indices de référence pour la détermination de la rémunération des accompagnants des élèves en situation de handicap

Annexe 7


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Indémnité forfaitaire de formation des PE stagiaires

Vous êtes PE stagiaires, une nouvelle indemnité a été crée le 1er septembre 2014 pour vous aider à financer les déplacements liées à vos périodes de formation à l’ESPE. Cependant, les conditions restrictives pour en bénéficier sont nombreuses.

Cette indemnité forfaitaire de formation, d’un montant de 1000€, sera accordée selon les critères suivants :

– vous devez être affecté à demi-service dans une école
– la commune du lieu de votre formation doit être différente de la commune de votre école et de la commune de votre lieu d’habitation

Attention :

Toutes les communes limitrophes desservies par des moyens de transports publics de voyage sont considérées comme une seule et même commune. Le “moyen de transport public de voyageurs” doit tout de même être adapté au déplacement que doit faire un stagiaire compte tenu de ses horaires à l’ESPE.

Cette indemnité sera versée mensuellement.

Si vous ne bénéficiez pas de cette indemnité, n’hésitez pas à la demander.

Si vous ne regroupez pas les critères d’attribution pour cette indemnité et que vous utilisez les transports en commun, vous êtes éligibles au remboursement partiel de votre abonnement.

attention: Pour les stagiaires issus du concours exceptionnel, l’ancien texte est toujours en vigueur et les conditions d’attribution identiques


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Enseignante agressée: Victime ou coupable

Le SAIPER-PAS 974 (UDAS) apporte tout son soutien à la directrice de l’école de Champ-Fleuri victime d’une agression physique sur son lieu de travail ainsi qu’à tous ces collègues. Nous saluons le fait que Monsieur le Recteur ait dénoncé cet acte et qu’il ait apporté son soutien à cette enseignante.

Même si dans notre académie ce genre d’acte reste heureusement peu nombreux, nos collègues sont fréquemment sujets à des comportements d’incivilités, d’intimidations, de menaces voire d’agressions verbales de la part de certains parents d’élèves. Ainsi l’année dernière des enseignants ont été livrés à la vindicte populaire par le biais de déclarations mensongères et haineuses sur des ondes locales. Nous aurions souhaité que les autorités locales rappellent alors aux contrevenants que ce type de pratique est condamnable. La liberté d’expression sous laquelle se réfugient certaines radios locales ne peut excuser la diffusion de propos diffamatoires à l’encontre des enseignants concernés. De même, citer le nom de l’école ou le niveau de classe dans lequel exerce l‘enseignant ciblé par ces attaques est délétère et répréhensible.

Nous souhaiterions que notre hiérarchie prenne plus souvent la défense de nos collègues lorsqu’ils sont sujets à ces attaques. Malheureusement, ce n’est pas toujours le cas, et quelques fois les victimes sont elles-mêmes mises en cause par leurs supérieurs. Nous entendons presque : « Tu l’as bien cherché ! » Si la grogne persiste, l’enseignant visé est alors mis en congé maladie. Et, si certains politiques ou des fédérations de parents d’élèves en recherche de publicité s’en mêlent, il arrive que notre haute hiérarchie retire la victime de son poste.

Quid des instances prévues pour régler ce genre de situation ! L’institution se désagrège devant la hargne et la colère. Et, la victime est désignée « coupable ». Comme quoi la « loi du plus fort » est « toujours la meilleure ».

Pour le SAIPER-PAS 974

Stéphane CHECKOURI