Evolution des quotités de décharge de direction
La présente circulaire énonce le régime des décharges de service des directeurs d’école. Elle s’applique à compter de la rentrée scolaire 2021. La circulaire n° 2014-115 du 3 septembre 2014 relative aux décharges de service des directeurs d’école est abrogée à cette même date.
I – Décharges d’enseignement
L’article 1 du décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d’école dispose que « l’instituteur ou le professeur des écoles nommé dans l’emploi de directeur d’école peut être déchargé totalement ou partiellement d’enseignement dans les conditions fixées par le ministre chargé de l’éducation nationale », ce afin de disposer du temps nécessaire à l’exercice des responsabilités que comporte la fonction de directeur d’école en matière de pilotage pédagogique, de fonctionnement de l’école et de relations avec les parents et les partenaires de l’école.
Le tableau ci-après identifie les décharges d’enseignement dont bénéficient les directeurs selon la taille de leur école et sa nature (maternelle, élémentaire ou comprenant à la fois des classes maternelles et élémentaires).
École maternelle École élémentaire ou école comprenant à la fois des classes maternelles et élémentaires Décharges d’enseignement
Nombre de classes
1 6 jours fractionnables : 2 à 3 jours mobilisables au premier trimestre, 1 jour mobilisable au deuxième trimestre et 2 à 3 jours mobilisables au troisième trimestre
2 ou 3 12 jours fractionnables à raison d’au moins une journée par mois
4 à 7 Quart de décharge
8 Tiers de décharge
9 à 12 Demi-décharge
13 Trois quarts de décharge
13 et plus 14 et plus Décharge totale
Ces décharges d’enseignement sont distinctes des deux jours de formation prévus par la circulaire du 25 août 2020 relative aux fonctions et conditions de travail des directeurs d’école.
Lorsque les enseignements hebdomadaires sont regroupés sur huit demi-journées :
– un quart de décharge libère un jour par semaine ;
– un tiers de décharge libère un jour par semaine et soit un jour à raison d’une semaine sur trois, soit une demi-journée deux semaines sur trois ;
– une demi-décharge libère deux jours par semaine ;
– trois quarts de décharge libère trois jours par semaine ;
– une décharge totale libère les huit demi-journées hebdomadaires.
La décharge d’enseignement ne s’impute jamais sur la neuvième demi-journée – où se concentrent les activités périscolaires.
Lorsque les enseignements hebdomadaires sont répartis sur neuf demi-journées :
– un quart de décharge libère un jour par semaine et une demi-journée à raison d’une semaine sur quatre ;
– un tiers de décharge libère un jour et demi par semaine ;
– une demi-décharge libère deux jours par semaine et une demi-journée à raison d’une semaine sur deux ;
– trois quarts de décharge libère trois jours par semaine et une journée et demie supplémentaires à raison d’une semaine sur quatre ;
– une décharge totale libère les neuf demi-journées hebdomadaires.
Décharge d’enseignement des directeurs d’école annexe et d’école d’application
Nombre de classes d’application Décharge d’enseignement
1 à 2 Néant
3 à 4 Demi-décharge
5 et au-delà Décharge totale
Décharge d’enseignement des directeurs d’école comptant au moins 3 unités localisées pour l’inclusion scolaire (Ulis)
Une unité localisée pour l’inclusion scolaire (Ulis) compte pour une classe dans la définition de la quotité de décharge du directeur d’école. Les directeurs d’école comptant au moins 3 Ulis bénéficient du régime de décharge d’enseignement de droit commun lorsque leur école compte moins de 5 classes. Lorsqu’elle compte 5 classes ou plus, ils bénéficient d’une décharge totale d’enseignement. Ainsi, le directeur d’une école comptant 6 classes et 2 Ulis se verra attribuer un tiers de décharge, comme les directeurs d’écoles de 8 classes.
II – Décharges des directeurs d’école sur le service de trente-six heures consacrées aux activités pédagogiques complémentaires
Nombre de classes de l’école Décharge sur le service d’APC (36 h)
1 à 2 6 h
3 à 4 18 h
5 et au-delà 36 h
Le tableau de service adressé par le directeur de l’école à l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de circonscription précise les modalités d’application de cette décharge.
Archives mensuelles : décembre 2022
TEMPS PARTIEL THERAPEUTIQUE
TEMPS PARTIEL THÉRAPEUTIQUE
Le temps partiel thérapeutique est un aménagement temporaire de la durée du travail accordé soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue favorable à l’amélioration de l’état de santé, soit parce que l’on doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle.
Jusqu’à présent, le TPT peut être octroyé après
– Un congé maladie tel que le congé de maladie ordinaire (CMO),
– Le congé de longue maladie (CLM),
– Le congé de longue durée (CLD) ou
– Le congé pour invalidité temporaire imputable au service (Citis).
Cependant, un décret en cours de discussion prévoit plusieurs évolutions du TPT.
1) Un accès élargi
En novembre 2020, une ordonnance a déjà acté la fin de limitation du temps partiel thérapeutique (TPT) à 1 an dans toute la carrière pour une même affection. Il sera, en effet, possible de bénéficier, à nouveau, d’un TPT (y compris pour la même pathologie) à condition d’avoir été en activité pendant au moins un an depuis son dernier TPT.
Le futur décret, lui, réduirait la durée minimale du TPT de 3 à 1 mois et supprimerait l’obligation d’avoir été en congé maladie pour accéder au TPT.
2) Une démarche simplifiée
Dans le cas d’un 1er TPT, l’administration l’autoriserait sur simple demande accompagnée d’un certificat médical indiquant la quotité de temps de travail, la durée d’exercice ainsi que ces modalités d’exercice. En cas de prolongation, un médecin expert se prononcerait sur les éléments du dossier (justification médicale, quotité et durée).
Les comités médicaux ne seraient saisis que des demandes intervenant après un congé pour raisons de santé ou en cas de désaccord entre le médecin traitant et le médecin expert.
3) Le maintien de la rémunération
Le projet de décret prévoit d’une part que les fonctionnaires continuent à percevoir leur traitement indiciaire de base, comme c’est déjà le cas, mais qu’ils perçoivent en plus l’intégralité de leurs primes et indemnités (jusqu’à présent proratisées à hauteur de leur durée de service).
Attention : pour les contractuels, la rémunération resterait proratisée en fonction de la quotité du temps de travail et complétée par les indemnités journalières (IJ) de la CPAM.
Ce projet de décret doit être validé en mai pour une entrée en vigueur au 1er juin 2021.