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ULIS ECOLE

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ULIS Ecole
a. Dispositions générales
Public visé
Les commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), au sein des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), ont pour mission de définir le parcours de formation de l’élève dans le cadre de son projet de vie.
La CDAPH se prononce sur les mesures propres à assurer la formation de l’élève en situation de handicap, au vu de son projet personnalisé de scolarisation (PPS). Elle peut notamment orienter un élève vers une Ulis qui offre aux élèves la possibilité de poursuivre en inclusion des apprentissages adaptés à leurs potentialités et à leurs besoins et d’acquérir des compétences sociales et scolaires, même lorsque leurs acquis sont très réduits.

L’organisation des Ulis correspond à une réponse cohérente aux besoins d’élèves en situation de handicap présentant des :
– TFC : troubles des fonctions cognitives ou mentales ;
– TSLA : troubles spécifiques du langage et des apprentissages ;
– TED : troubles envahissants du développement (dont l’autisme) ;
– TFM : troubles des fonctions motrices ;
– TFA : troubles de la fonction auditive ;
– TFV : troubles de la fonction visuelle ;
– TMA : troubles multiples associés (pluri-handicap ou maladie invalidante).
Ces dénominations ne constituent pas, pour les Ulis, une nomenclature administrative. Elles permettent à l’autorité académique de réaliser une cartographie des Ulis en mentionnant les grands axes de leur organisation et offrent à l’ensemble des partenaires une meilleure lisibilité.
La constitution du groupe d’élèves d’une Ulis ne doit pas viser une homogénéité absolue des élèves, mais une compatibilité de leurs besoins et de leurs objectifs d’apprentissage, condition nécessaire à une véritable dynamique pédagogique.

b. Dispositions particulières
L’Ulis dans le premier degré
L’Ulis école est placée sous la responsabilité du directeur de l’école où elle est implantée. Elle est prise en compte au même titre qu’une classe de l’école dans la définition de la quotité de décharge d’enseignement du directeur.
– L’effectif des Ulis école, comptabilisé séparément des autres élèves de l’école pour les opérations de la carte scolaire, est limité à 12 élèves. Toutefois, l’inspecteur d’académie-directeur académique des services de l’éducation nationale (IA-Dasen) peut décider de limiter l’effectif d’une Ulis donnée à un nombre sensiblement inférieur si le projet pédagogique du dispositif ou si les restrictions d’autonomie des élèves qui y sont inscrits le justifient ;
– Une attention particulière est portée par l’IA-Dasen aux écoles ayant une Ulis dans les opérations de carte scolaire ;
– Le directeur doit s’assurer que tous les enseignements relevant des programmes de l’école primaire soient dispensés et notamment les enseignements de langues vivantes étrangères ;
– Les élèves bénéficiant de l’Ulis peuvent participer aux activités péri-éducatives notamment dans le cadre du projet éducatif territorial ;
– Une attention particulière doit être portée aux transitions à chaque changement de cycle.

Service des enseignants des Ulis écoles
– Les obligations réglementaires de service des enseignants affectés dans les Ulis écoles sont régies, comme pour les autres enseignants du premier degré, par le décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008.
Dans ce cadre, l’IEN chargé de la circonscription veille à ce que le coordonnateur bénéficie d”un temps de concertation avec les autres acteurs de la scolarisation des élèves bénéficiant de l’Ulis. Ce temps doit permettre une réflexion sur le fonctionnement de l’Ulis, l’évaluation de ses effets, la situation particulière de certains élèves.
En tout état de cause, le temps consacré par les coordonnateurs des Ulis école à la concertation, aux travaux en équipe pédagogique, aux relations avec les parents ou aux participations aux conseils d’école est égal à 108 heures annuelles conformément à la circulaire n° 2013-019 du 4 février 2013 relative aux obligations de service des personnels enseignants du premier degré.
Les coordonnateurs des Ulis école peuvent participer aux animations et formations pédagogiques de la circonscription, mentionnées au 3 de l’article 2 décret du 30 juillet 2008.
Remarques : Pour les enseignants des ULIS école, le temps équivalent aux APC sera consacré au volet pédagogique des PPS et à l’aide aux équipes.

C. Le plan d’accompagnement personnalisé (PAP)
Les élèves concernés : Le plan d’accompagnement personnalisé permet à tout élève présentant des difficultés scolaires durables en raison d’un trouble des apprentissages de bénéficier d’aménagements et d’adaptations de nature pédagogique.

LES OBJECTIFS DU PAP : Le plan d’accompagnement personnalisé est un document normalisé qui définit les aménagements et adaptations pédagogiques dont bénéficie l’élève. Il est rédigé sur la base d’un modèle national. Il est révisé tous les ans afin de faire le bilan des aménagements déjà mis en place et de les faire évoluer en même temps que la scolarité de l’élève et les enseignements suivis. C’est un document écrit qui vise à répondre aux difficultés scolaires de l’élève ; C’est un outil de suivi, organisé en fonction des cycles de la maternelle au lycée, afin d’éviter la rupture dans les aménagements et adaptations.

LA PROCEDURE PROPOSITION : Il peut être proposé par le conseil d’école ou le conseil de classe. Le directeur ou le chef d’établissement doit alors recueillir l’accord de la famille. Il peut également être demandé par la famille. Constat des troubles : il est fait par le médecin scolaire, au vu de l’examen qu’il réalise et, le cas échéant, des bilans psychologiques et paramédicaux réalisés. Le médecin scolaire rend alors un avis sur la pertinence de la mise en place d’un plan d’accompagnement personnalisé au vu de la présence ou non d’un trouble des apprentissages. Élaboration : le plan d’accompagnement personnalisé est ensuite élaboré par l’équipe pédagogique, qui associe les parents et les professionnels concernés. Mise en œuvre et suivi : la mise en œuvre du plan d’accompagnement personnalisé est assurée par les enseignants au sein de la classe. Dans le second degré, le professeur principal peut jouer un rôle de coordination.
CE QUE PERMET LE PAP : Le plan d’accompagnement personnalisé permet de bénéficier d’aménagements et d’adaptations de nature exclusivement pédagogique. Il permet également à l’élève d’utiliser le matériel informatique de l’établissement scolaire ou son propre matériel informatique.

À savoir :
– Le PAP se substitue au « PAI dys » ou à tout document de prise en charge des élèves relevant de troubles des apprentissages.
– Le plan d’accompagnement personnalisé ne peut pas comporter de décisions qui relèvent de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), notamment l’orientation en dispositif collectif, l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ou l’aide humaine. Le PAP ne permet donc pas de déroger au droit commun.
– L’enseignant référent n’assure pas le suivi de la mise en œuvre du PAP.
– Si précédemment un PPRE était rédigé mais que la difficulté perdure, le PAP remplace le PPRE.

N.B. Voir en annexe circulaire de la rentrée sur la Scolarisation des élèves en situation de handicap
Parcours de formation des élèves en situation de handicap dans les établissements scolaires
NOR : MENE 1612034C
circulaire n° 2016-117 du 8-8-2016
MENESR – DGESCO A1-3 – MASS

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